Je veux traiter des données personnelles issues d’enquêtes ethnographiques : comment procéder ?

Cette FAQ publie les questions qui nous ont été adressées dans le cadre de nos activités (→ voir Qui sommes-nous ?), et les réponses que nous y avons apportées en nous appuyant sur la réglementation en vigueur. La tonalité souvent normative de ces billets ne doit cependant pas décourager le débat sur les conditions d’application de ces règles : n’hésitez pas à les commenter !

Les enquêtes ethnographiques peuvent rencontrer des difficultés majeures pour se conformer à la réglementation sur les données personnelles (RGPD1, LIL2 ) – notamment pour quatre raisons :

  • Les enquêtes ethnographiques entendent souvent être menées en “situation naturelle” (vs “situation expérimentale”), visant à observer des phénomènes ou des comportements non provoqués par le chercheur : aussi, il est possible que dans certains cas, les enquêtés ne doivent pas être informés de l’enquête en cours, ou de manière sommaire.
  • Les résultats de ces recherches comportent des risques évidents de réidentification des personnes : ces travaux privilégient le raisonnement “par cas” (qui restitue la production de cas singuliers) au raisonnement probabiliste (qui s’appuie sur des relations entre classes statistiques) ; de fait, les enquêtés – même pseudonymisés3 – peuvent être réidentifiés par le croisement des diverses informations sur leur vie professionnelle et/ou personnelle.
  • L’un des intérêts de la proximité de l’ethnographe à son terrain, c’est de comprendre et rendre raison de l’expérience intime des agents sociaux, impliquant le plus souvent la collecte de données sensibles. Aussi, il n’est pas rare que ces travaux portent sur des populations vulnérables, constituant alors – selon les critères de la CNIL – un traitement susceptible d’engendrer des risques élevés sur les personnes (→ voir “Qu’est-ce qu’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD, DPIA ou AIVP) ? Dans quels cas doit-on y avoir recours, et comment ?”).
  • Les questionnements de recherche se dessinent en se confrontant au “terrain”, notamment pour dévoiler des aspects du “sens pratique” (qui ne se questionne pas a priori) : de fait, il est difficile d’anticiper le déroulement d’une enquête, d’évaluer a priori les risques encourus par les personnes, comme cela est demandé dans une analyse d’impact (AIPD) qui se révèlerait souvent requise (voir point précédent).

Dans ces conditions, comment garantir les droits des personnes, et notamment le droit d’information, sans compromettre l’avancée et l’objectif final de recherche ? Comment garantir le droit d’accès sans enfreindre la vie privée d’autres individus enquêtés ? Comment traiter des données sensibles quand le recueil du consentement nuirait à l’enquête ? Comment réaliser une analyse d’impact (AIPD) sans pouvoir anticiper les types d’informations qui nous seront données ? Comment se conformer à la réglementation sur la protection des données personnelles, tout en sachant l’anonymisation impossible, ou du moins non assurée ?

Les “fiches CNIL” pour la recherche et les guides publiés autour du RGPD pour les SHS (comme celui de l’InSHS) n’abordent pas véritablement la question, semblant plutôt s’appuyer sur des méthodes de collecte quantitatives (questionnaires, expérimentations, voire “web-scraping” et Intelligence Artificielle). Celles-ci peuvent aisément garantir les droits des personnes ; se prêtent plus facilement aux analyses d’impact (AIPD) ; permettent d’apporter une preuve de consentement immédiate via la signature d’un formulaire…

Les seules réponses formelles que nous avons pu trouver sont les suivantes :

  • si l’information des personnes au moment du recueil des données constituerait un biais pour la recherche, les personnes peuvent ne pas être informées au moment de la collecte, mais doivent obligatoirement être individuellement informées après la collecte (en vertu du droit d’information → voir étape 5, partie 5.3 du billet “Comment traiter des données personnelles en SHS : étapes élémentaires et générales”) ;
  • de la même manière, il serait envisageable de recueillir le consentement a posteriori – dans les cas où celui-ci est nécessaire, par exemple si les données collectées sont sensibles et si la sollicitation d’un avis de la CNIL n’est pas envisageable ;
  • il est également possible de traiter des données sensibles sans recueillir le consentement, en sollicitant un avis de la CNIL (démarche relativement compliquée nécessitant 6 mois d’instruction minimum), à condition que le traitement concerne uniquement la recherche publique, et que le recueil du consentement ne soit pas possible ou constituerait un biais pour la recherche ;
  • concernant la garantie des autres droits des personnes (accès, rectification, limitation, effacement), plusieurs dérogations et aménagements sont possibles dans le cadre des traitements fondés sur “l’exécution d’une mission d’intérêt public” : si une personne demande l’exercice d’un de ces droits, et si celui-ci compromet la recherche, il faut alors mentionner ces dérogations et expliquer les motifs du refus de l’exercice du droit, en documentant précisément le préjudice que l’application de ce droit porterait à la recherche (→ voir étape 5, partie 5.3 du billet “Comment traiter des données personnelles en SHS : étapes élémentaires et générales”) ;
  • la publication de résultats pseudonymisés (donc non anonymisés)3 devient légale si les personnes concernées ont signé une autorisation de diffusion univoque les informant des risques de réidentification.

Ces réponses formelles ne constituent pas de véritables solutions, rendant la recherche ethnographique très précaire, conditionnée à l’accord a posteriori des personnes. D’autre part, si elles permettent de se conformer à la réglementation sur la protection des données personnelles, elles ne sont pas sans générer d’importants problèmes éthiques. Ainsi, dans quelle mesure serait-il souhaitable, pour la personne enquêtée, de découvrir que les relations nouées avec l’enquêteur (notamment d’amitié) étaient initialement motivées par des raisons scientifiques, et donc professionnelles ? Ne serait-ce pas singulièrement violent, ou du moins déroutant, pour la personne concernée, de se découvrir comme le cobaye d’une enquête menée à son insu ? Les motivations de la réglementation autour de la protection des données personnelles sont certes soucieuses du respect à la vie privée contribuant au bien-être des citoyens, mais il est aussi possible que l’enfer soit pavé de bonnes intentions. La conformité à la réglementation sur les données personnelles pose aussi d’autres problèmes (décontextualisation, censure…) qui ont été abordés lors de l’Atelier Digit-Hum 2022, et que l’on retrouvera dans le compte-rendu que nous proposons.

Il semble alors nécessaire que la communauté scientifique s’empare de ces questions éthiques et juridiques pour proposer des interprétations des textes acceptables, voire des dérogations.

L’European Association of Social Anthropology (EASA) a invité ses membres à faire appel à l’article 85(2) du RGPD, lequel prévoit la dérogation ou l’exception de certaines dispositions pour “concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information“).

Le laboratoire LEST (Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail)  a proposé une journée d’étude sur ces sujets le 8 octobre 2019, à Aix-en-Provence : “Quel avenir pour l’enquête de terrain ? Gestion des données et éthiques de recherche“. La présentation de cet évènement évoque le contexte scientifique dans lequel s’installe ce cadre juridique ; souligne la spécificité des données ethnographiques ; et soulève les problèmes posés à ces pratiques de terrain.

L’Atelier Digit-Hum 2022, qui s’est tenu le 13 octobre 2022 à Paris, co-organisé par le CAPHÉS, AOROC, le Centre Maurice Halbwachs et l’EUR Translitterae, invite à réfléchir aux implications du mouvement d’ouverture des données de la science sur les pratiques d’anthropologie sociale. Nous vous invitons à lire notre compte-rendu de cet évènement, qui permet de faire état des critiques suscitées par ce cadre réglementaire, et d’échanger sur quelques propositions et contre-propositions.

N’hésitez pas à laisser des commentaires sur ce billet, pour participer à la tenue de cet essentiel débat scientifique !

Références

Notes

  1. Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 – voir la version en vigueur []
  2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) – voir la version en vigueur []
  3. La pseudonymisation n’est pas l’anonymisation ; elle freine la réidentification des personnes sans la rendre impossible. Les données pseudonymisées restent donc des données personnelles. L’anonymisation rend impossible toute réidentification ; c’est un acte irréversible. Plusieurs exemples de données pseudonymisées (et donc personnelles) sont proposés dans le billet “Qu’est-ce qu’une donnée personnelle en SHS ?”. Des exemples de données anonymisées (et donc non personnelles) sont également proposés. [] []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aliette ROUX (13 octobre 2022). Je veux traiter des données personnelles issues d’enquêtes ethnographiques : comment procéder ? So MSH ! Consulté le 21 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ugfn


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