Cette FAQ publie les questions qui nous ont été adressées dans le cadre de nos activités (→ voir Qui sommes-nous ?), et les réponses que nous y avons apportées en nous appuyant sur la réglementation en vigueur. La tonalité souvent normative de ces billets ne doit cependant pas décourager le débat sur les conditions d’application de ces règles : n’hésitez pas à les commenter !
Le traitement de données personnelles collectées aux archives ne dispense nullement du respect de la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD1, LIL2 ). Cette réglementation s’applique à toutes les données personnelles, même celles accessibles aux archives, et même s’il s’agit d’informations publiques (exemple : réutilisation de documents administratifs publiés en ligne par l’administration).
Pour répondre le plus clairement et concisément possible à la question qui fait l’objet de ce billet, nous distinguerions deux cas de figure :
- Si les personnes concernées sont encore vivantes, toutes les étapes assurant un traitement licite doivent être menées et respectées (→ voir “Comment traiter des données personnelles en SHS : étapes élémentaires et générales”).
- Si les personnes sont décédées, il n’est pas nécessaire de se conformer au cadre juridique sur la protection des données personnelles. Deux remarques :
- Lorsque le traitement des données d’un défunt est susceptible d’avoir des conséquences sur la vie privée de leurs ayants droits ou proches, la CNIL recommande néanmoins d’appliquer les règles relatives à la protection des données. En effet, une personne s’estimant lésée par le traitement de données concernant un proche décédé peut saisir les tribunaux pour demander réparation du préjudice subi ; d’autre part, le droit à la réparation d’un dommage est transmis aux héritiers.
- La règlementation évoque la maintenance “provisoire” des droits des défunts ayant enregistré des directives de leur vivant après 2016 (voir ci-après dans ce billet, “Plus en détail – Quelques notes sur les directives des défunts”). Ces situations – théoriquement possibles d’après nos interprétations – seraient en réalité excessivement rares, et n’ont encore jamais été rencontrées par le SPD du CNRS. Elles concerneraient uniquement les données des personnes décédées après 2016 .
Plus en détail – Quelques notes sur les directives des défunts
Le considérant 27 du RGPD précise que le droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) ne s’applique pas aux personnes décédées, mais il laisse la possibilité aux Etats membres de prévoir des règles spécifiques, au niveau national, applicables aux traitements des données de personnes défuntes. En France, les articles 84 et 85 de la LIL (motivés par la loi pour une République numérique de 2016 souhaitant mettre un terme à “l’immortalité numérique”) précise que les droits des personnes à la maîtrise de leurs données s’éteignent au décès de leur titulaire, sauf dans certains cas particuliers.
Les droits d’une personne peuvent être “provisoirement maintenus” après son décès si la personne, de son vivant, a défini des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès. Ces directives peuvent désigner une personne qui pourra alors en prendre connaissance et demander leur mise en œuvre au responsable de traitement ; à défaut, ce sont les héritiers qui jouent ce rôle. Ces directives sont enregistrées différemment selon leur type :
- Si ces directives sont générales (i.e. portant sur l’ensemble des données concernant une personne), elles sont enregistrées dans un registre auprès d’un “tiers de confiance numérique” certifié par la CNIL
- Si ces directives sont particulières (i.e. concernant des traitements spécifiques), elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.
En somme, un chercheur en SHS peut traiter des données personnelles de défunts sans prendre de précautions particulières, sauf si le traitement est susceptible de causer un préjudice aux proches des défunts (voir précédemment dans ce billet). Si les données concernent des personnes décédées récemment, il faudrait seulement se tenir prêts à d’éventuelles demandes d’application de directives par les héritiers ou autres individus désignés par la personne de son vivant. En effet, au regard de la date d’entrée en vigueur de la loi instaurant ces directives (2016) et par interprétation de l’adverbe “provisoirement” de l’article 84 de la LIL, ces demandes concerneront seulement les chercheurs traitant des données récentes.
Références
- Considérant 27 du RGPD
- Articles 84 et 85 de la Loi Informatique et Libertés (LIL)
- CNIL – Recherche scientifique hors santé : les questions-réponses de la CNIL
- ANF CNRS “Protection des données personnelles dans les projets de recherche“, 21 et 22 septembre 2022, Marseille
Notes
- Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 – voir la version en vigueur [↩]
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) – voir la version en vigueur [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aliette ROUX (14 octobre 2022). Je veux traiter des données personnelles “historiques”, d’archives ou de défunts : comment procéder ? So MSH ! Consulté le 21 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ugfs